Par Sandrine Clévenot, Avocat
Pourquoi ?
La raison de la mise en place d’un tel registre est simple : ce registre constitue un outil pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La création de ce registre résulte de la directive 2015/849/UE du Parlement et du Conseil européen du 20/05/2015, ainsi que de la transposition dans le droit français avec les articles L. 561-2-2, L. 561-46 à L. 561-50, R. 561-1 à R. 561-3 et R. 561-55 à R. 561-63 du Code monétaire et financier.
Pour qui ?
Qui est visé par une telle obligation de procéder au dépôt du document relatif au Bénéficiaire Effectif ?
1. Toutes les sociétés françaises (siège social dans un département français), civiles, agricoles et commerciales, à l’exclusion de celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé
2. Toutes les sociétés commerciales étrangères (siège hors UE) ayant un établissement en France.
Pour quand ?
Pour les sociétés créées à compter du 1er août 2017, il a été prévu que le document relatif au Bénéficiaire Effectif doit être déposé au greffe lors d’une demande d’immatriculation au R.C.S., dans le délai de 15 jours, au plus tard, à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (article R. 561-55 du Code monétaire et financier).
- Il convient de verser à l’occasion de cette formalité la somme de 24,80 € TTC
Les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 ne sont pas pour autant dispensées de procéder au dépôt du document relatif au Bénéficiaire Effectif. En l’occurrence, elles doivent effectuer le dépôt avant le 1er avril 2018.
- Pour ces sociétés, la somme à verser au greffe s’élèvera à 54,42 € TTC.
Il semblerait que le coût à prévoir soit plus important en cas de dépôt électronique.
Comment faire ?
Le bénéficiaire effectif est défini comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, la société déclarante. En aucun cas, il ne peut s’agir d’une personne morale.
Le bénéficiaire effectif est :
- soit, la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société déclarante ;
- soit, la ou les personnes physiques qui exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société déclarante ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires ;
- soit, uniquement à défaut d’identification d’un Bénéficiaire Effectif, selon les deux critères précédents, la ou les personnes physiques qui occupent directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales) la position de représentant légal de la société déclarante.
La déclaration est datée et signée par le représentant légal de la société ou l’entité juridique qui procède au dépôt (article R 561-56 du Code Monétaire et Financier).
Et après ?
Pour autant, une fois que cette déclaration initiale a été effectuée, les sociétés n’en ont pas fini avec la déclaration relative au Bénéficiaire Effectif.
En effet, il convient ensuite de tenir à jour ce registre des bénéficiaires effectifs. Les autorités ont donc prévu une mise à jour obligatoire. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées (article R 561-55 du Code monétaire et financier).
Un nouveau document relatif au Bénéficiaire Effectif complet reprenant l’exhaustivité des informations sur la société déclarante et le Bénéficiaire Effectif doit être déposé dans les cas principaux suivants :
- Changement concernant la société déclarante : changement de dénomination sociale, de forme juridique, de siège social.
- Changement concernant le Bénéficiaire Effectif précédemment déclaré :
- Personne physique devenant Bénéficiaire Effectif ou perdant cette qualité ;
- Changement d’un ou plusieurs représentants légaux (lorsqu’ils ont déclaré qu’ils étaient Bénéficiaires Effectifs) ;
- Changement de l’adresse personnelle ou du nom d’usage d’un Bénéficiaire Effectif ;
- Modification des modalités du contrôle exercé par le Bénéficiaire Effectif sur la société déclarante.
A chaque dépôt de déclaration modificative, le coût accompagnant un tel dépôt sera de 48,49 € TTC.
Quelle la sanction en l’absence de déclaration ?
Les sanctions sont très significatives en cas de défaut de déclaration ou de dépôt d’un document comportant des informations inexactes ou incomplètes, et ne pourront qu’inciter les dirigeants des sociétés concernées à remplir leurs obligations en la matière.
En effet, les dirigeants et les sociétés pourront encourir est passible de six mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 euros, voire jusque 37 500 euros pour les personnes morales.
De surcroit des peines complémentaires sont également prévues pour les personnes physiques comme par exemple l’interdiction de gérer, privation partielle des droits civils et civiques et pour les personnes morales des peines telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture, l’exclusion des marchés publics.
Il a été mis en place, à l’instar de la procédure pour le dépôt des comptes, une procédure pour s’assurer du respect des obligations déclaratives des sociétés.
Le président du tribunal compétent s’est vu attribué un pouvoir d’injonction à l’égard des sociétés devant procéder au dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif.
L’article L.561-48 du Code monétaire et financier indique qu’il peut se saisir d’office ou suite à une requête du procureur ou de toute personne justifiant y avoir intérêt.
L’injonction peut être assortie d’une astreinte, et lorsqu’elle n’est pas appliquée par l’entité, doit être transmise au procureur.
En conclusion
Même si l’objectif visé par la directive européenne est louable, et que le dispositif instauré s’est voulu efficace, deux remarques sont à formuler ici.
La première remarque concerne la mise en œuvre dont le coût est supporté par les entreprises et qui s’avère onéreuse pour elles.
L’écran de la personnalité morale a désormais un coût pour les sociétés non cotées en bourse, celui édicté par les greffes des tribunaux tenant le registre du commerce et des sociétés.
En effet, pour toute modification de contrôle, de siège social, de forme juridique et de dénomination sociale, voir dans certains cas de dirigeants, il conviendra de procéder à une déclaration dont le coût sera aussi important que celui du dépôt des comptes.
Il conviendrait de s’interroger si le coût est le même dans tous les pays en Europe une fois que ceux-ci l’auront mis en place. Une étude comparative dans les mois qui viennent se révèlera probablement instructive.
La seconde remarque porte sur les personnes qui sont en mesure d’accéder aux informations fournies dans le cadre de la déclaration relative au Bénéficiaire Effectif.
En effet, les informations ainsi communiquées au greffe peuvent éventuellement être transmises à des tiers avec un certain flou pour les personnes qui ne sont pas acteurs dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme.
Il est prévu 4 catégories de personnes pouvant avoir accès aux informations transmises au greffe à l’occasion du dépôt de la déclaration relative au Bénéficiaire Effectif (article R 561-57 du Code monétaire et financier) :
- le dirigeant de la société concernée,
- les personnes dûment habilitées ou autorisées par la législation,
- les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
- toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre auprès duquel est immatriculée l’entité. Elle doit dans ce cas, à peine d’irrecevabilité, fournir « l’objet et le fondement de la demande, ainsi que l’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée ».
En toute hypothèse, autant la consultation par le dirigeant de la société, les personnes dûment habilitées ou autorisées par la législation ou les entités en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme restent en ligne avec les objectifs affichés, autant la consultation de ces informations par un tiers ne manque pas de surprendre en l’absence de définition de l’intérêt légitime que ce tiers aura à établir.
Aussi le contrôle qui sera exercé par le juge en la matière restera primordial.