Focus sur la responsabilité civile des professionnels du droit

17 January 2018 – Julie Labasse

 

Responsabilité de l’avocat

Seule est réparable la perte de chance de succès de la procédure. Un associé engage la responsabilité de son avocat aux Conseils qui avait omis de soulever dans son mémoire l’irrecevabilité de l’assignation en liquidation de sa société, en l’absence d’indication des procédures ou voies d’exécution engagées pour recouvrer la créance.
À noter que le client réclame une indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 3 033 907 euros et 250 000 euros au titre de son préjudice matériel. Le Conseil de l’ordre des avocats aux Conseils, saisi pour avis, considère que l’indemnisation doit être cantonnée à la somme de 5 000 euros.
La Haute juridiction confirme l’avis de l’ordre et fixe à la somme 5 000 euros le montant des dommages-intérêts. Elle rappelle que le préjudice ne peut résider que dans une perte de chance de succès de la procédure. Elle relève, d’une part, que le moyen omis, comprenait un mélange de fait et droit qui avait peu de chances d’aboutir en cassation et que, d’autre part, la recevabilité du moyen aurait certes annulé la procédure mais n’aurait pas empêché qu’une autre procédure soit diligentée.
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-28.167, P+B

L’avocat n’est pas tenu de relever un moyen inopérant ! La cour d’appel ayant révisé à la baisse le montant des indemnités versées en dédommagement d’un acquéreur pour vices cachés, ce dernier engage la responsabilité de son avocat, pour défaut de conseil. Il estime que son conseil aurait dû le dissuader de faire appel de la décision de première instance et soulever subsidiairement le moyen tiré du défaut de délivrance conforme (moyen retenu par les juges de première instance).
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un attendu de principe : « Si l’avocat est tenu d’une obligation de conseil quant à l’opportunité de former appel d’une décision, il n’engage sa responsabilité professionnelle que dans l’hypothèse où ce recours est voué à un échec certain ou est abusif ; que, s’il doit tout mettre en œuvre pour assurer la défense des intérêts de son client, notamment en développant tous les moyens de droit au soutien de ses prétentions, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir soulevé un moyen de défense inopérant ».
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, nos 16-17.673 et 16-18.785, D

Responsabilité du notaire

Le notaire doit délivrer une information complète ! Un vendeur entend engager la responsabilité du notaire instrumentaire d’une vente immobilière pour défaut de conseil sur la fiscalité applicable à l’opération, l’administration fiscale ayant rectifié les déclarations fiscales dressées en application des droits d’enregistrement. L’Administration estime que l’opération était éligible à la TVA sur la vente de terrains à bâtir consentie par un lotisseur à un particulier.
La cour d’appel rejette la demande considérant que le vendeur étant une société, assujettie à la TVA, elle aurait dû remplir les déclarations CA3. La Haute juridiction ne suit toutefois pas la motivation des juges du fond et considère que l’erreur commise par le vendeur ayant pour origine le caractère incomplet de l’information délivrée par le notaire, il est garant du montant du redressement. La Cour de cassation estime que le notaire doit délivrer une information aboutie, comprenant les conséquences de l’opération qu’il instrumente. L’attendu de principe est formulé en ces termes : « Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours ».
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-13.073, P+B

 

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